Première chambre civile, 13 avril 2023 — 21-17.258
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° T 21-17.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 La société Moteurs évasion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-17.258 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Moteurs évasion, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseillers, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 31 mars 2021), le 1er mars 2016, M. [U] (l'acquéreur) a acquis de la société moteurs Evasion (le vendeur) un véhicule de type Quad. 2. Invoquant un défaut de conformité, l'acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente et indemnisation. En appel, celui-ci a invoqué l'irrégularité de l'acte introductif d'instance devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce que l'acquéreur y indiquait être représenté par un avocat d'un barreau établi près d'un autre tribunal. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le vendeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la résolution de la vente, la restitution du véhicule et du prix de vente et de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que l'irrégularité de fond tenant au défaut de capacité d'une personne représentant une partie en justice suppose, pour être régularisée, que le nouveau représentant ayant capacité pour agir saisisse effectivement la juridiction en formulant des prétentions et moyens par des écritures propres ; que, pour juger que l'irrégularité de fond entachant l'assignation devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio introduite par un avocat au barreau de Marseille avait été couverte, la cour d'appel s'est contentée de retenir que l'acquéreur avait été représenté par un avocat au barreau d'Ajaccio "lors des débats", peu important que ce dernier n'ait pas déposé d'écritures ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'à défaut d'un tel dépôt d'écritures, aucune régularisation ne pouvait être retenue, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. En application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue. 6. Ayant constaté que le jugement mentionnait que l'acquéreur était représenté par un avocat du barreau d'Ajaccio, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au moment où le premier juge avait statué, l'irrégularité de fond affectant l'acte introductif d'instance avait été couverte nonobstant l'absence de dépôt de conclusions par le nouvel avocat. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en tout état de cause, la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en cas de demande de résolution d'un contrat, qui suppose de replacer les parties en l'état antérieur, la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ne peut porter que sur la période pendant laquelle le contrat était en cours ; qu'en augmentant l'indemnisation de l'acquéreur au titre de sa perte de jouissance reconnue par le jugement confirmé, en raison de la privation du véhicule pendant la durée de la procédure d'appel, quand l'acquéreur pré