Deuxième chambre civile, 13 avril 2023 — 21-21.463
Textes visés
- Article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 392 F-D Pourvoi n° P 21-21.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 M. [E] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-21.463 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Grave-Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Consultae, 2°/ à Mme [H] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [R], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [B], épouse [G], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 juin 2021), par jugement du 11 mai 2015, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Consultae, placée initialement en redressement judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 11 novembre 2013, la société Graves-Randoux (le liquidateur) ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 2. Par acte du 9 mai 2018, le liquidateur a assigné Mme [G] et M. [R] devant un tribunal de commerce afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme, sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif ainsi que pour entendre prononcer des sanctions à leur encontre. Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal a notamment débouté M. [R], débouté le liquidateur de ses demandes à l'égard de Mme [G], condamné M. [R] à payer au liquidateur une somme avec intérêts au taux légal, et dit qu'il n'y a pas lieu à sanctions commerciales à son encontre. 3. M. [R] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 29 septembre 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Grave-Randoux, en qualité de mandataire liquidateur de la société Consultae, la somme de 80 527,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt et capitalisation annuelle desdits intérêts et de prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute personne morale, d'une durée de huit ans, alors « que, tenue de respecter, en toutes circonstances, le principe de loyauté des débats judiciaires, une cour d'appel ne peut, en prétendant soumettre leur présentation à un formalisme excessif, s'affranchir de son obligation de statuer sur toutes les prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions de l'appelant, dont le libellé est libre et ne requiert l'emploi d'aucune formule sacramentelle ; qu'en l'espèce, après avoir conclu dans le dispositif de ses dernières écritures à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle avait rejeté ses moyens de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité, M. [R] avait demandé à la cour d'appel de constater les diverses irrégularités qui émaillaient l'assignation introductive d'instance du liquidateur judiciaire et, en conséquence, de « dire et juger » que ces irrégularités « constituaient un élément substantiel et de fond susceptible d'entrainer la nullité de l'assignation », et encore, de « dire et juger en toute hypothèse que les modes de convocation et de représentation en justice en vue d'une sanction patrimoniale ou professionnelle constituent des fins de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure