pl, 14 avril 2023 — 21-13.516

Cassation Cour de cassation — pl

Textes visés

  • Articles 1351, devenu 1355, du code civil et 470-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale.

Texte intégral

COUR DE CASSATION LM ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 14 avril 2023 Cassation M. SOULARD, premier président Arrêt n° 667 B+R Pourvoi n° A 21-13.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 14 AVRIL 2023 1°/ Mme [I] [C] veuve [V], domiciliée [Adresse 5], 2°/ M. [L] [V], domicilié [Adresse 6], 3°/ Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2], 4°/ Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 8], tous quatre agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [W] [V], ont formé le pourvoi n° A 21-13.516 contre l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société de gestion du Normandy-Sogenor, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 10] 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. Par arrêt du 30 juin 2022, la deuxième chambre civile, saisie du nouveau pourvoi, a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière. Les demandeurs au pourvoi invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ortscheidt, avocat des consorts [V]. Des observations en défense et un pourvoi provoqué ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations. Un mémoire en défense au pourvoi principal a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles. Un mémoire en défense à pourvoi provoqué a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles. Le rapport écrit de M. Delbano, conseiller, et l'avis écrit de M. Gaillardot, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, assisté de Mme Anton, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Ortscheidt, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Ortscheidt et la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ont répliqué, après débats en l'audience publique du 10 mars 2023 où étaient présents M. Soulard, premier président, MM. Chauvin, Sommer, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, présidents, Mme Martinel, doyen de chambre faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, MM. Huglo, Maunand, Mmes de La Lance, Duval-Arnould, Darbois, doyens de chambre, Mme Taillandier-Thomas, conseiller faisant fonction de doyen de chambre, Mme Bélaval, MM. Rouchayrole, David, Sottet, Bruyère, conseillers, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-15.738), et les productions, après avoir relaxé le conducteur d'un véhicule automobile, assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles, poursuivi du chef d'une infraction d'homicide involontaire sur la personne de [W] [V], une cour d'appel, constatant qu'aucune demande d'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale n'avait été formée, a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [I] [V], M. [L] [V], Mme [X] [V] et Mme [M] [V] , épouse et enfants de la victime (les consorts [V]). Ceux-ci ont ensuite saisi un juge civil d'une demande de réparation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis Enoncé des moyens 2. Les consorts [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [W] [V], font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors : « 1°/ que le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayan