Première chambre civile, 19 avril 2023 — 21-23.726
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 290 F-B Pourvoi n° Y 21-23.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023 La société Sunpower Energy Solutions France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Tenesol, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-23.726 contre trois arrêts rendus les 28 mai 2019, 18 mai 2020 et 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Smac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Tyco Electronics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société TE Connectivity Solutions Gmbh, dont le siège est [Adresse 5] (Suisse), défenderesses à la cassation. La société TE Connectivity Solutions Gmbh a formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sunpower Energy Solutions France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société TE Connectivity Solutions Gmbh, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Sunpower Energy Solutions France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Smac, Engie et Tyco Electronics France. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 28 mai 2019, 18 mai 2020 et 9 septembre 2021), en 2009, la société GDF Suez, devenue la société Engie, a confié la réalisation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque à la société Smac. Celle-ci a acquis des panneaux photovoltaïques à la société Tenesol, aux droits de laquelle vient la société Sunpower Energy Solutions France (la société Sunpower), qui avait assemblé les connecteurs fabriqués et fournis par la société Tyco Electronics Logistics AG, devenue la société TE Connectivity Solution (la société TE Connectivity). 3. Après la mise en service de l'installation en 2010, des interruptions de production d'électricité sont survenues. 4. Après avoir obtenu une expertise judiciaire attribuant ces désordres aux connecteurs, la société Engie a assigné les sociétés Smac, Sunpower et TE Connectivity en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la garantie des vices cachés. 5. La société TE Connectivity a été condamnée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux à payer à la société Engie une indemnité en réparation de son préjudice immatériel consécutif à la défectuosité des connecteurs et la société Smac, garantie par la société Sunpower, a été condamnée à réparer, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le préjudice matériel subi par la société Engie à la suite de la dépose et la repose des panneaux photovoltaïques et des connecteurs. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident éventuel 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. La société Sunpower fait grief à l'arrêt du 28 mai 2019, tel que complété par l'arrêt du 18 mai 2020 et interprété par l'arrêt 9 septembre 2021, de rejeter l'appel en garantie formé contre la société TE Connectivity, alors « que le régime de la garantie du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ; qu'en écartant l'appel en garantie formé par l'exposante à l'encontre de la société T