Première chambre civile, 19 avril 2023 — 21-15.093
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° Q 21-15.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023 La société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited elle même venant aux droits de la société Chartis Europe Nederland, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° Q 21-15.093 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Scheuten Solar Solutions BV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8] (Pays-Bas), 3°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 6] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur des sociétés Scheuten Solar Holdings BV et Scheuten Solar Systems BV, 4°/ à M. [V] [R] [F] [A], domicilié [Adresse 7] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Néerlandaise Scheuten Solar Solutions BV, 5°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [S] [Y] liquidateur judiciaire de la société Scheuten Solar France, 6°/ à la société Alrack BV, dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas), prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. [G] [L], 7°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), défendeurs à la cassation. La société Generali IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal et incident, chacune les deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société AIG Europe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alrack BV, prise en la personne de son liquidateur M. [G] [L] et la société Allianz Benelux NV. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 2021) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-26.146), la société Free power, assurée par la société Generali IARD (la société Generali) a été chargée par la société Codiver Holding de la construction d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque. A la suite de désordres constatés sur des panneaux photovoltaïques que la société Free power avait acquis de la société Scheuten Solar Systems, assurée par la société AIG Europe, dus à des boîtiers de jonction réalisés par la société Alrack, assurée par la société Allianz, la société Codiver Holding a recherché la responsabilité de la société Free power et la société Generali, assignée en garantie, a transigé avec la société Codiver Holding et l'a indemnisée à hauteur de 206 351,19 euros. 3. La société Generali a assigné les liquidateurs des sociétés Scheuten Solar Solutions, Scheuten Solar Sytems et Scheuten Solar France en fixation de cette somme au passif de ces sociétés ainsi que la société AIG Europe en paiement de celle-ci sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux. Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 5. La société Generali fait grief à l'arrêt de limiter sa créance à l'encontre de la société Scheuten Solar Systems et de la société AIG Europe à la somme de 47 677,03 euros sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil , alors « que le producteur d'un produit défectueux est tenu de réparer intégralement le dommage qui résulte d'une atteinte à un bien autre que ce produit ; qu'en l'espèce, la société Generali soutena