Première chambre civile, 19 avril 2023 — 22-13.525
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 289 F-D Pourvoi n° F 22-13.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023 M. [J] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-13.525 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 2022), par lettre du 30 janvier 2020, M. [N], président de la CARPA de Périgueux, a informé le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Périgueux (le bâtonnier), qu'il avait été saisi par M. [T], avocat inscrit à ce barreau, d'une demande de retrait à son profit de la somme de 42 494,62 euros sur les fonds consignés au profit de l'un de ses clients, en produisant une quittance de solde d'honoraire de résultat comportant des mentions manuscrites d'autorisation de prélèvement et une signature apposée par ses soins et n'émanant pas de son client. 2. Le bâtonnier a entendu M. [T] au cours d'une enquête déontologique puis a saisi le conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'appel de Bordeaux (le conseil de discipline), considérant que M. [T] avait tenté d'appréhender cette somme au moyen d'une autorisation de prélèvement falsifiée. 3. Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Périgueux a désigné deux avocats en qualité de rapporteurs, qui ont procédé à l'instruction du dossier. 4. Le 25 mai 2021, M. [T] a été cité à comparaître devant le conseil de discipline. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses exceptions de nullité, dire que les faits reprochés sont constitutifs d'une faute disciplinaire en contravention avec les principes essentiels de la profession et prononcer diverses sanctions, alors "que la procédure disciplinaire est soumise à l'exigence d'un procès équitable ; que le bâtonnier tient des dispositions de l'article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, inséré au chapitre III relatif à la procédure disciplinaire du titre IV consacré à la discipline, la faculté de faire procéder ou de procéder lui-même, de sa propre initiative à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau ; que dès lors l'enquête déontologique conduite contre un avocat par le bâtonnier ou son délégué préalablement à l'engagement de poursuites disciplinaires doit être menée dans le respect des droits de la défense ce qui implique l'accès au dossier et l'assistance d'un avocat ; que la cour d'appel a constaté que par un courrier daté du 13 mars 2020, M. [T], a été convoqué à un entretien déontologique sans que lui soit signifié le droit d'être assisté par un avocat, entretien au cours duquel la bâtonnière a recueilli ses observations sur les faits relatés par le président de la CARPA ; qu'en retenant, après avoir pourtant relevé que l'article 187 du décret du 27 novembre 1991 prévoyant la possibilité pour le bâtonnier de procéder à une enquête déontologique était inséré dans le chapitre III du titre IV relatif à la procédure disciplinaire, que cette enquête n'était qu'une phase administrative préalable au cours de laquelle le principe du contradictoire et l'assistance d'un avocat ne s'imposaient pas, la cour d'appel a violé les articles 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. C'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que l'enquête déontologique effectuée par le bâtonnier constitue une phase administrative préalable, destinée au recueil d'informations, au cours de laquelle le pr