Première chambre civile, 19 avril 2023 — 22-12.324
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 292 F-D Pourvoi n° A 22-12.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ M. [Y] [C], 2°/ Mme [E] [C], tous deux domiciliés [Adresse 6] (Sénégal), 3°/ M. [Y] [C], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Les Rubis, ont formé le pourvoi n° A 22-12.324 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 7], 2°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur unique de la société Philippe Blanc - [W] [O] avoués associés, société titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y] [C], tant en son nom personnel qu'ès qualités et de Mme [E] [C], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de MM. [G] et [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de M. [O], ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 5], 14 décembre 2021), M. [Y] [C], Mme [E] [C] et [N] [C] (les consorts [C]) et la société Les Rubis, dont ils étaient associés, ont conclu avec les sociétés Lido Hôtel et Hôtel Molière, différents contrats rédigés par M. [P] [D], avocat, portant notamment sur la vente d'un terrain. 2. A la suite d'une action intentée par la société Les Rubis, représentée par M. [G] et la société Blanc-Amsellem-Mimran, devenue la société Blanc [O], respectivement avocat et avoué, en rescision de la vente du terrain pour lésion et de l'appel en la cause des consorts [C] qui ont appelé en garantie M. [P] [D], au titre d'une faute dans la rédaction de contrats, les consorts [C], la société Les Rubis et M. [P] [D] ont été condamnés à payer différentes sommes aux sociétés Lido hôtel et Hôtel Molière et M. [P] [D] a été condamné à garantir les consorts [C] et la société Les Rubis des sommes mises à leur charge et à les indemniser d'un préjudice personnel. 3. Les consorts [C] et la société Les Rubis, représentés par M. [K], avocat, ont également agi en garantie contre M. [S] [D], employeur de M. [P] [D], qui a été condamné à les garantir. 4. Le 31 mars 2009, la société Les Rubis, représentée par son liquidateur amiable, M. [Y] [C], et les consorts [C] ont assigné M. [G] et la société Blanc-Amsellem-Mimran, devenue la société Blanc [O], devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à réparer le préjudice subi du fait de l'omission par leur avocat puis leur avoué de demander une capitalisation des intérêts lors de la procédure en rescision pour lésion. 5. Par un jugement du 24 mai 2011, rectifié par décision du 15 février 2012, devenu irrévocable, ce tribunal a condamné in solidum M. [G] et la société Blanc [O] à payer des dommages-intérêts à la société Les Rubis à ce titre et a rejeté les demandes formées par les consorts [C]. 6. Le 18 juin 2013, les consorts [C] et la société Les Rubis ont assigné en paiement de dommages-intérêts M. [G], M. [K] et la société Blanc [O], prise en la personne de son liquidateur, M. [W] [O]. 7. M. [G] et la société Blanc [O] leur ont opposé l'irrecevabilité de leurs demandes, en raison de l'autorité de la chose jugée. M. [K] leur a opposé la prescription de leur action. 8. [N] [C] est décédée le 9 mai 2016 et ses héritiers ont repris l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen En