Première chambre civile, 19 avril 2023 — 22-10.482
Textes visés
- Articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, et 946 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
- Articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 293 F-D Pourvoi n° Y 22-10.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023 M. [Z] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-10.482 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille, domicilié palais de justice, [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [H], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 16 décembre 2021), par décision du 19 avril 2017, le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Douai (le conseil de discipline) a prononcé à l'encontre de M. [H], avocat au barreau de Lille, une interdiction d'exercer la profession d'avocat pour une durée de douze mois dont onze mois assortis du sursis. Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d'appel de Douai, statuant sur le recours formé à l'encontre d'une décision rendue par le conseil de discipline le 6 décembre 2018, a prononcé une nouvelle interdiction temporaire d'exercer de trois mois et a limité à trois mois la révocation du sursis prononcé le 19 avril 2017. 2. Le 11 mars 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille a saisi le conseil de discipline de nouvelles poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [H]. 3. Par décision du 18 juin 2021, le conseil de discipline a relaxé celui-ci des poursuites engagées à son encontre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer qu'il a commis différents manquements au règlement interne national de la profession d'avocat, de le condamner à une peine d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une période de seize mois et de constater que cette peine entraîne la révocation de plein droit du reliquat de l'interdiction avec sursis de onze mois prononcée le 19 avril 2017, alors « que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ne sont pas applicables en procédure orale et, partant, devant la cour d'appel statuant sur recours d'une décision rendue en matière de discipline de l'avocat ; qu'en jugeant que, dès lors que M. [H] ne formait aucune demande dans le dispositif des conclusions qu'il a présentées oralement puis déposées relativement à l'irrégularité de la procédure disciplinaire, elle n'avait pas à répondre sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 954 du code de procédure civile, 197 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. » Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, et 946 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. Il résulte des trois premiers de ces textes que lorsque la cour d'appel statue sur recours d'une décision rendue en matière de discipline des avocats, la procédure est orale, de sorte que les dispositions du dernier selon lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ne sont pas applicables. 6. Pour dire n'y avoir lieu de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire, l'arrêt retient que M. [H] n'a formé aucune demande dans le dispositif des conclusions qu'il a présentées oralement puis déposées quant à l'irrégularité de la procédure disciplinaire qu'il allègue. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du m