Première chambre civile, 19 avril 2023 — 22-15.659
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10312 F Pourvoi n° A 22-15.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 22-15.659 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Clinique Capio La Croix du Sud, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [J], de la SARL le Prado-Gilbert, avocat des sociétés Clinique Capio La Croix du Sud et Société hospitalière d'assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le condamne à payer à Mme [J], d'une part, la somme de 3 000 euros, et aux sociétés Clinique Capio La Croix du Sud et Société hospitalière d'assurances mutuelles, d'autre part, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.