Première chambre civile, 19 avril 2023 — 22-24.442

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10402 F Pourvoi n° X 22-24.442 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023 M. [N] [G], domicilié [Adresse 3], actuellement hospitalisé au CHS de Haute-Comté-[4], a formé le pourvoi n° X 22-24.442 contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7], domicilié [Adresse 2], 2°/ au préfet du Doubs, domicilié [Adresse 8], 3°/ à l'agence régionale de santé (ARS), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Besançon, 1 rue Mégevand, BP 339, 25017 Besançon cedex, défendeurs à la cassation. Partie intervenante : Le centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté, [6], [Adresse 1]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [G], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet du Doubs et de l'agence régionale de santé, de Me Galy, avocat du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté, de son intervention volontaire. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.