Première chambre civile, 19 avril 2023 — 22-22.470
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10431 F-D Pourvoi n° D 22-22.470 Aide juridictionnelle totale au profit de M.[X]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023 M. [G] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-22.470 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre des tutelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [U], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée au Centre pour personnes âgées, 2°/ à Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [U] et [T], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.