Première chambre civile, 19 avril 2023 — 22-23.437

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10432 F-D Pourvoi n° E 22-23.437 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.[P]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 décembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023 Le département de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-23.437 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [P], domicilié association ADATE, [Adresse 1], anciennement domicilié association ADA, [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du département de l'Isère, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département de l'Isère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.