Deuxième chambre civile, 20 avril 2023 — 21-22.206
Textes visés
- Articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 421 F-B Pourvoi n° W 21-22.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-22.206 contre l'ordonnance n° RG : 19/08767 rendue le 6 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [F], 2°/ à Mme [J] [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [M], de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [F], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 6 juillet 2021), M. et Mme [F] ont confié la défense de leurs intérêts à M. [M], avocat, dans une procédure de référé expertise en matière immobilière. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. 2. M. et Mme [F] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation du montant des honoraires qui leur ont été réclamés par leur conseil. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer le solde des honoraires dus par M. et Mme [F] à la somme totale de 400,83 euros hors taxe, alors : « 1°/ que pour retenir que l'existence d'un paiement en nature était établie, l'arrêt retient que M. et Mme [F] soutiennent que l'avocat a proposé que le règlement du solde de sa facture, émise dans un litige de construction, intervienne sous la forme d'une prise en charge des frais d'un séjour au Negresco tandis que l'avocat affirme que ce paiement est afférent à une facture de 1 187,50 euros TTC correspondant au travail accompli dans le cadre de la procédure prud'homale qui avait été envisagée et produit une facture établie le 23 mars 2018 pour un montant de 1 187,50 euros, avec l'indication d'une remise du même montant ; qu'en retenant que l'avocat affirmait que le séjour qui lui avait été offert par M. et Mme [F] constituait un paiement, quand il contestait au contraire que le séjour eût la nature d'un paiement, soutenant qu'il s'agissait d'un cadeau, justifié par le fait qu'il avait précisément renoncé aux honoraires qu'il aurait pu réclamer au titre des diligences effectuées dans le cadre d'un litige prud'homal concernant Mme [F], la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que pour retenir que les honoraires litigieux avaient fait l'objet d'un règlement en nature à hauteur du prix du séjour offert par M. et Mme [F] à l'avocat, l'arrêt retient que M. et Mme [F] soutiennent que l'avocat leur a proposé le règlement du solde de sa facture intervienne sous la forme d'une prise en charge des frais d'un séjour au Negresco, que l'avocat affirme au contraire que ce paiement en nature est afférent à une facture de 1 187,50 euros TTC correspondant au travail accompli dans le cadre de la procédure prud'homale, mais que les éléments qu'il produit sont insuffisants pour établir que le paiement serait afférent à une autre procédure face à la divergence de position des parties, et que dès lors le paiement en nature d'honoraires est établi et l'avocat ne démontre pas de manière certaine que ce paiement ait été affecté à une procédure prud'homale ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'avocat avait consenti à ce que le règlement de la facture litigieuse fasse l'objet d'une dation en paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1342 et 1342-4 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle le premier président, sans méconnaître l'objet du litige, a constaté l'accord des parties pour un paiement en nature et a estimé que celui-ci devait être imputé sur la facture dont l'avocat réclamait le paiement. 5. L