Deuxième chambre civile, 20 avril 2023 — 21-23.712

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2 du code civil et A. 132-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 423 F-B Pourvoi n° G 21-23.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 1°/ la Société commerciale d'informatique et de participation, dont le siège est Centre auto, [Adresse 3], 2°/ la Société guadeloupéenne de vente d'automobile, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société Centre auto, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 21-23.712 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société AG2R La Mondiale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Société commerciale d'informatique et de participation, de la Société guadeloupéenne de vente d'automobile, de la société Centre auto et de M. [P], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société AG2R La Mondiale, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juin 2021), la Société commerciale d'informatique et de participation (la société Socipar), dirigée par M. [P], ainsi que la Société guadeloupéenne de vente d'automobile (la société Soguava), les sociétés Sigam et Sava, aux droits desquelles vient la société Centre auto, elle-même détenue à 100 % par la société Socipar (les adhérentes), ont adhéré en 1987 à un contrat collectif d'assurance sur la vie intitulé « super retraite » souscrit par l'association La Mondiale de prévoyance auprès de la société La Mondiale, afin de permettre à leurs cadres de se constituer des compléments de retraite par capitalisation. 2. La souscriptrice a notifié aux adhérentes, par lettre recommandée du 10 octobre 1995, qu'en raison de modifications législatives et réglementaires, les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt technique étaient elles-mêmes modifiées. 3. Soutenant pouvoir prétendre au taux et à une table de mortalité initialement prévus, les adhérentes ont assigné devant un tribunal de grande instance la société La Mondiale, aux droits de laquelle se trouve la société AG2R La Mondiale (l'assureur). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés Socipar, Soguava et Centre auto ainsi que M. [P] font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs prétentions, alors « que les conditions garanties applicables lors de la souscription du contrat d'assurance sur la vie doivent rester identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article A. 132-1 du code des assurances, issues de l'arrêté du 25 mars 1995 ; qu'en considérant, pour les débouter de leurs demandes tendant à faire constater que les conditions initialement prévues (application de la table de mortalité 1973-1977 et taux de service de la rente de 7,435 % à 60 ans et 8,553 % à 65 ans) devaient être applicables à tous les contrats souscrits entre 1987 et le 1er janvier 1996, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 1995, et pour tous les versements effectués au titre de ces contrats, qu'aucune disposition de l'arrêté du 28 mars 1995 n'excluait de la réforme les contrats à versements programmés tels que les contrats Super Retraite en cause, que ces contrats, tacitement reconduits annuellement, avaient intégré les nouvelles dispositions réglementaires d'ordre public et que seules les rentes acquises par des versements antérieurs à l'entrée en vigueur de la réforme lui échappaient, la cour d'appel a violé l'article A. 132-1 du code des assurances ensemble les dispositions de l'article 2 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code c