Deuxième chambre civile, 20 avril 2023 — 21-20.976

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° J 21-20.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-20.976 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société du Manoir de Juaye et associés, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société du Manoir de Juaye et associés, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 juin 2021), M. [P] a confié à la société du Manoir de Juaye et associés (la société d'avocats) la défense de ses intérêts dans un litige bancaire. 2. Le 2 décembre 2014, les parties ont conclu une convention d'honoraires, stipulant un honoraire correspondant aux diligences « jusqu'à l'obtention d'une décision de justice devant le tribunal de grande instance ou, si un accord amiable intervient avant ladite décision, jusqu'à la signature dudit accord (…) » et un honoraire de résultat fixé à 10 % HT des sommes avant déduction fiscale et sociale que les adversaires seraient condamnés à verser en appel ou en première instance ou verseraient dans le cadre d'une transaction si cette dernière intervenait avant une procédure d'appel. 3. M. [P] a fait appel du jugement ayant condamné la banque à lui verser 40 000 euros de dommages-intérêts et a décidé de changer d'avocat. La cour d'appel saisie de ce litige a infirmé le jugement et rejeté la demande indemnitaire de M. [P] à l'encontre de la banque. 4. La société d'avocats a réclamé l'honoraire de résultat sur la somme obtenue en première instance et saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de cet honoraire. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [P] fait grief à l'arrêt de fixer l'honoraire de résultat revenant à la société d'avocats à la somme de 4 000 euros HT et de dire qu'il devait payer cette somme outre la TVA et les intérêts, alors « que l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; que la cour d'appel a accordé à la société d'avocats un honoraire de résultat calculé sur une condamnation obtenue en première instance et entièrement infirmée en appel ; qu'aucun honoraire de résultat n'était dû dans ces circonstances, même si la mission de l'avocat était limitée à la première instance ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. » Réponse de la Cour Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 6. Il résulte de ce texte que l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. 7. L'arrêt constate d'abord que la mission précisée à la convention s'arrêtait à l'issue de la procédure de première instance ou bien de la signature d'une transaction et que la société d'avocats n'avait pas été l'avocat de M. [P] lors de la procédure d'appel. 8. L'arrêt relève ensuite que si M. [P] avait obtenu des dommages-intérêts plus importants en cause d'appel, rien n'aurait justifié que ce soit l'avocat de première instance qui bénéfice d'un honoraire de résultat sur cette somme supplémentaire, et que deux paragraphes de la convention sont contradictoires, puisque l'un se réfère aux diligences accomplies en première instance et l'autre évoque la procédure d'appel. 9. L'arrêt énonce enfin qu'il convient dès lors d'interpréter l'acte en prenant en compte la teneur de la mission de l'avocat qui était d'assi