Deuxième chambre civile, 20 avril 2023 — 21-21.190
Textes visés
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 419 F-D Pourvoi n° S 21-21.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-21.190 contre l'ordonnance RG n°21/00116 rendue le 16 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble (chambre des taxes), dans le litige l'opposant à M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 16 juin 2021), au cours de l'année 2016, Mme [S] a confié la défense de ses intérêts à M. [N] (l'avocat), dans une procédure en contestation de son licenciement. 2. À l'occasion de l'appel interjeté le 8 juin 2017 par Mme [S] à l'encontre de la décision rendue par un conseil de prud'hommes lui accordant une certaine somme à titre de dommages-intérêts, une convention d'honoraires a été établie avec l'avocat, laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire ainsi qu'un honoraire de résultat. La convention fixait également les honoraires dont Mme [S] serait redevable en cas de dessaisissement de son conseil. 3. En cours de procédure, Mme [S] a confié la défense de ses intérêts à un autre conseil. 4. L'avocat, n'ayant pas été réglé de la totalité des honoraires qu'il estimait lui être dus en vertu de la convention, a saisi le bâtonnier de son ordre. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Mme [S] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de retrait de pièces n° 15 et 16 produites par l'avocat, présentée à l'audience, alors « qu'en ayant rejeté la demande de retrait des pièces n° 15 et 16 produites par l'avocat au motif que la pièce n° 15 était un courrier daté du 15 juillet 2019 de l'avocat au conseil qui lui a succédé portant la mention « officiel » et la pièce n° 16 un courrier du 12 août 2019 de l'avocat à Mme [S], cependant que ces pièces, examinées par le juge, numérotées 15 et 16, se trouvaient dans le bordereau de Mme [S], pièces qu'il a confondues avec les pièces n° 15 et 16 produites par l'avocat, le premier président a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. » Réponse de la Cour 6. Mme [S] ne justifie pas, ni même n'allègue, en quoi le premier président, pour fonder sa décision sur les honoraires dus à l'avocat pour la procédure d'appel, aurait pris en considération les pièces dont il était demandé le retrait, qui ne se rapportaient au demeurant qu'à la procédure prud'homale. 7. Le moyen qui est inopérant, n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 8. Mme [S] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires de l'avocat à la somme totale de 5 755,36 euros et de la condamner à lui payer une somme restant due de 4 575,36 euros, alors « qu'une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ; que le premier président de la cour d'appel a constaté que la convention prévoyait un honoraire de résultat de 12 % des sommes perçues, et, à l'article 7, de la moitié des sommes perçues en cas de dessaisissement avant l'audience mais après une instruction complète (soit 6 % des sommes perçues) ; qu'il a retenu ensuite qu'en l'absence d'instruction complète, les honoraires de résultat ne pouvaient être fixés conformément à ce qui était prévu audit article 7 ; qu'en octroyant un honoraire de résultat de 9 % des sommes perçues, après avoir constaté que l'article 7 de la convention, qui au demeurant prévoyait un honoraire de résultat de 6 % seulement en cas de dessaisissement anticipé, n'était pas applicable, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'aucun honoraire de résultat ne pouvait être appl