Deuxième chambre civile, 20 avril 2023 — 21-24.327
Textes visés
- Article L. 114-1, alinéa 2, 2°, du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Cassation Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° B 21-24.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-24.327 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AGPM vie, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 octobre 2021), M. [C], militaire de carrière, a adhéré à un contrat garantissant notamment le risque invalidité totale et définitive, proposé par la société AGPM vie (l'assureur). 2. Victime le 18 janvier 2010 d'un accident, déclaré le 25 janvier 2011 à l'assureur, M. [C] a, le 29 août 2018, assigné devant un tribunal d'instance ce dernier, qui lui a opposé la prescription de son action. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande formée contre l'assureur afin de voir sa responsabilité contractuelle engagée, d'obtenir le paiement du capital prévu par le contrat de prévoyance collective et d'obtenir le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommage-intérêts, alors « qu'il résulte de l'article L. 114-1 du code des assurances que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, et que ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ; qu'en matière d'assurance collective de prévoyance couvrant le risque d'invalidité, le sinistre, au sens de ce texte, réside dans la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état ; qu'en énonçant, dans le rappel des faits, que M. [C] avait été victime d'un accident du travail par fracture et arrachement des ligaments du pouce, le 18 janvier 2010, et que la prescription biennale avait été interrompue par la déclaration de sinistre effectuée le 25 janvier 2011 et reçue le 28 suivant, au lieu de déterminer la date de consolidation de l'état d'invalidité de M. [C], la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser le point de départ de la prescription biennale, en violation de la disposition précitée. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle, mélangée de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 114-1, alinéa 2, 2°, du code des assurances : 7. Selon ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là. 8. En matière d'assurance contre les risques corporels, le sinistre, au sens de ce texte, réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état. 9. Pour déclarer prescrite l'action engagée par M. [C] à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient que la prescription a été interrompue par la déclaration de sinistre effectuée le 25 janvier 2011 reçue le 28 suivant, et que l'assuré ne justifie pas avoir adressé à l'assureur avant 2017 un certificat médical provisoire ou de consolidation. 10. En statuant ainsi, sans fixer le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR