Deuxième chambre civile, 20 avril 2023 — 21-24.472

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Cassation Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° J 21-24.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-24.472 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pacifica, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 14 juin 2021), M. [B], qui avait souscrit, le 12 juillet 2006, auprès de la société Pacifica (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant les « accidents de la vie », a été victime d'une chute le 31 août 2006. 2. L'assureur refusant de garantir les conséquences de cet accident au motif que le taux d'incapacité contractuel n'était pas atteint, M. [B] l'a assigné, le 28 juillet 2015, devant un tribunal de grande instance en exécution du contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [B] fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action intentée contre l'assureur et de le débouter de toutes ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 dudit code ; qu'ainsi, ne satisfont pas à ces exigences les stipulations du contrat d'assurance qui, s'agissant de la prescription des actions dérivant dudit contrat, se bornent à indiquer que toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sans aucunement préciser les causes d'interruption de cette prescription ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de l'exposant, tiré de l'inopposabilité du délai de prescription, la cour d'appel a relevé d'une part, que le premier paragraphe des conditions générales du contrat énonce : « toute action découlant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances », d'autre part que l'événement qui donne naissance à l'action est ainsi clairement mentionné ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ces constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé l'article R. 112-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour 4. Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006 : 5. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. 6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [B] engagée contre l'assureur, après avoir relevé que le premier paragraphe des conditions générales relatif à la prescription expose que « Toute action découlant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances », l'arrêt énonce que l'absence de reproduction des autres dispositions de l'article L. 114-1 n'a causé aucun grief à l'assuré et que, les conditions générales reprenant l'intégralité des dispositions de l'article L. 114-2, le moyen tiré de l'inopposabilité du délai de p