Deuxième chambre civile, 20 avril 2023 — 21-22.374
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° D 21-22.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 1°/ Mme [T] [X], 2°/ Mme [B] [X], 3°/ M. [D] [X], tous trois domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° D 21-22.374 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Mutuelle Allianz santé, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes [T] et [B] [X] et de M. [D] [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2021), le 30 novembre 2014, [E] [X], alors qu'il se déplaçait à pied, a été heurté par un véhicule en circulation assuré par la société Allianz IARD (l'assureur). Il est décédé au cours de cet accident. 2. Ses parents et sa soeur, Mme [T] [X], M. [D] [X] et Mme [B] [X] (les consorts [X]), ont assigné en indemnisation l'assureur, qui leur a opposé la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l'accident. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors : « 1°/ que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en affirmant, pour retenir la faute inexcusable de [E] [X], que la conscience qu'aurait dû avoir la victime du danger auquel elle s'est exposée, qui renvoie à une notion de devoir, doit être appréciée in abstracto, c'est à dire par comparaison avec le standard du bon père de famille, personne raisonnable et prudente, quand la conscience que la victime avait du danger doit, au contraire, être appréciée in concreto, afin de déterminer si elle disposait effectivement du discernement nécessaire à la juste appréhension du danger encouru, au moment de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2°/ que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que la circonstance que la victime ait contribué à l'altération voire à l'abolition de son discernement, en consommant de l'alcool ou des stupéfiants, ne caractérise pas, en soi, l'existence d'une faute inexcusable ; que, pour retenir l'existence d'une telle faute de [E] [X], la cour d'appel affirme que les résultats de ses analyses toxicologiques avaient confirmé la présence de stupéfiants dans le sang de la victime, substances entraînant d'importantes modifications comportementales que ne pouvait pas ignorer l'intéressé lors de la prise de ces stupéfiants et que la privation de discernement alléguée par sa famille résultait donc d'une faute volontaire de la victime, de sorte que ses ayants droit n'étaient pas fondés à se prévaloir du comportement imprudent de celle-ci qui, en consommant volontairement une importante quantité de stupéfiants, s'était sciemment exposée au risque d'émousser, voire d'anéantir sa vigilance ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute inexcusable de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 3°/ que le jugement doit être motivé ; que les consorts [X] faisaient valoir, dans leurs conclusions, qu'au moment de l'accident, sous l'effet de stupéfiants, [E] [X] était privé du dis