Deuxième chambre civile, 20 avril 2023 — 21-15.214
Textes visés
- Article 639 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 432 F-D Pourvois n° W 21-15.214 X 21-15.215 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 1°/ M. [K] [J], domicilié [Adresse 7], 2°/ Mme [Z] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 5], 3°/ La société Immo One, société à responsabilité limitée, 4°/ La société Immo Two, ayant toutes deux leur siège est [Adresse 4], ont formé les pourvois n° W 21-15.214 et X 21-15.215 contre les arrêts n° RG 19/1849 et 19/01706 rendus le 16 février 2021 par la cour d'appel de Besançon, dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Agence bourguignonne toiture (ABT), dont le siège social est [Adresse 10], 2°/ à la société Mp Associes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société Atelier d'architecture Guldemann Eric, 3°/ à la société Alea London Limited, dont le siège est [Adresse 9] (Royaume-Uni), 4°/ à la société Atelier d'architecture Guldemann Eric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demandeurs des pourvois n° W 21-15.214 et X 21-15.215 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [J] et des sociétés Immo One et Immo Two, de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associes, avocat de la Mutuelle des architectes français, et après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-15.214 et X 21-15.215 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à M. et Mme [J], aux sociétés Immo One et Immo Two du désistement de leurs pourvois en ce qu'il sont dirigés contre les sociétés Alea London Limited, BPCE IARD, Atelier d'architecture Guldemann Eric, Mp Associés et contre M. [I] pris en qualité de liquidateur de la société Agence bourguignonne toiture. Faits et procédure 3. Selon les arrêts identiques attaqués (Besançon, 16 février 2021), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 17-31.042), M. et Mme [J], qui ont entrepris la construction de trois pavillons, ont créé, d'une part, la société Immo One, chargée de vendre les pavillons, d'autre part, la société Immo Two (la SCI), ayant pour objet de payer la construction, puis de revendre les immeubles à la première société. La société Immo One a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Atelier d'architecture Eric Guldemann, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et la SCI a signé un marché de travaux avec la société Art rénovation couverture, assurée auprès de la société Assurances banque populaire IARD, devenue la société BPCE IARD. 4. La société Art rénovation couverture a abandonné le chantier, de sorte que la société Agence bourguignonne de toiture (la société ABT), assurée par la société Assurances banque populaire IARD, a réalisé un bâchage du chantier à titre conservatoire. 5. La société Immo One, la SCI, M. et Mme [J] et la société Alea London Limited, assureur dommages-ouvrage, ont assigné en indemnisation les sociétés Atelier d'architecture Eric Guldemann et ABT et leurs assureurs. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. et Mme [J], la société Immo One et la SCI font grief aux arrêts de condamner la MAF aux dépens de l'instance, à l'exclusion de ceux afférents à la procédure de référé et au coût de l'expertise, sur lesquels il a été définitivement statué et de rejeter le surplus de le