Deuxième chambre civile, 20 avril 2023 — 21-21.490

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134, devenu 1103, et 1382, devenu 1240, du code civil, L. 131-1 et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° T 21-21.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 M. [E] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-21.490 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du régime social des indépendants (RSI), 3°/ à la Société anonyme de défense et d'assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société anonyme de défense et d'assurance, et l'avis de Mme Nicoletis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.696, 18-24.013) M. [Z], qui pilotait un scooter assuré par la société Allianz IARD (la société Allianz), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la Société anonyme de défense et d'assurance (la SADA). 2. Après qu'il a été jugé que sa faute de conduite réduisait de 40 % son droit à indemnisation, M. [Z], se prévalant du bénéfice de la garantie individuelle du conducteur stipulée au contrat d'assurance conclu avec la société Allianz, a assigné cette dernière et la SADA en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse du régime social des indépendants d'Ile de France. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. [Z] et le moyen du pourvoi incident de la société Allianz 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [Z] fait grief à l'arrêt de limiter à 18 000 euros la condamnation de la SADA au titre de l'incidence professionnelle, alors « que constitue un préjudice, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion du monde du travail, que celle-ci soit temporaire ou définitive ; qu'en jugeant que « M. [Z] ayant repris, ainsi qu'il l'indique lui-même, son métier de photographe en 2017, n'ayant pas été exclu définitivement du monde du travail il ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la dévalorisation sociale ressentie avant ou après la consolidation », la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ». Réponse de la Cour 5. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, n'est constitué que si celle-ci a été exclue définitivement du monde du travail. 6. Après avoir relevé que M. [Z] avait repris son métier de photographe en 2017, de sorte qu'il n'avait pas été exclu définitivement du monde du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle en raison d'une dévalorisation sociale. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. M. [Z] fait grief à l'arrêt de limiter à 15 478,89 euros la condamnation de la SADA au titre de ses dépenses de santé futures, alors « qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; qu'en fixant le préjudice subi par M