Deuxième chambre civile, 20 avril 2023 — 21-21.543

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10321 F Pourvoi n° A 21-21.543 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 1°/ M. [V] [J], domicilié [Adresse 2], gérant de la société Boulonnerie Visserie Automobile, 2°/ la société Boulonnerie visserie automobile, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, M. [V] [J], puis M. [N] [J], ont formé le pourvoi n° A 21-21.543 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile, tribunal de grande instance), dans le litige les opposant à Mme [X] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [J] et de la société Boulonnerie visserie automobile, de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [B], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] et la société Boulonnerie visserie automobile aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et la société Boulonnerie visserie automobile et les condamne à payer à la SCP Marc Lévis la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.