Deuxième chambre civile, 20 avril 2023 — 21-16.622
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10324 F Pourvoi n° B 21-16.622 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [X] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 M. [X] [U], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-16.622 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama Grand-Est, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [T] [U], 5°/ à [W] [U], mineure prise en la personne de ses représentants légaux M. [Z] [U] et Mme [S] [L], tous deux domiciliés [Adresse 4], 6°/ à la société [I] [G], [R] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La société Groupama Grand-Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama Grand-Est, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [X] [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z] [U], Mmes [S] [L], [T] [U], [W] [U], en la personne de ses représentants légaux M. [Z] [U] et Mme [S] [L], la société [I] [G], [R] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U]. 2. Les deux moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [X] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.