Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-17.007
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 462 F-B Pourvoi n° V 21-17.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a formé le pourvoi n° V 21-17.007 contre le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale), dans le litige l'opposant à l'[3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'[3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 23 mars 2021), la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de [Localité 4] (l'URSSAF), a notifié à l'[3] (l'établissement public) une mise en demeure pour le paiement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés au titre de l'année 2018. 2. L'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure, alors : « 2°/ que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; qu'il appartient au juge de procéder à une analyse précise et concrète de l'activité de tout établissement public foncier, personne morale de droit public, afin de déterminer son caractère concurrentiel ; que l'URSSAF faisait valoir que l'essentiel des activités de l'établissement public a une nature concurrentielle, que ses activités lui procurent ou non des profits et qu'elles soient soumises ou non à la taxe sur la valeur ajoutée, l'établissement pouvant rivaliser avec d'autres entreprises et opérateurs privés susceptibles réaliser des opérations de même nature, en offrant un service ou une prestation équivalents, pouvant acheter des terrains ou des bâtiments en vue de leur réhabilitation ou de leur aménagement pour des opérations d'urbanisme menées par des collectivités locales, financer des études de faisabilité architecturale, procéder à des travaux d'aménagement, de démolition, de dépollution, de désamiantage, et revendre les terrains ou bâtiments aux collectivités ou aux opérateurs choisis par elles, contribuant ainsi à développer l'offre de logements neufs, notamment sur des secteurs où le rythme de construction ne suffit pas à répondre à la demande ou dans les zones où la rétention pèse sur le marché par manque de foncier disponible ; qu'en se contentant d'affirmer de manière générale que les éléments produits par l'URSSAF ne permettent pas de caractériser l'exercice d'une activité concurrentielle, sans procéder à une analyse précise et concrète de l'activité de l'établissement public aux fins de déterminer son caractère concurrentiel ou non, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; qu'en se référant aux seuls objectifs tels que prévus par le plan pluriannuel d'intervention de l'établissement public, établissement public foncier de l'Etat, pour écarter tout caractère concurrentiel de son activité et donc son assujettissement à la contribution sociale de solidarité des sociétés, sans caractériser concrètement que l'éta