Première chambre civile, 11 mai 2023 — 21-18.008

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation partielle Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 308 F-D Pourvoi n° G 21-18.008 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-18.008 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2020), après le prononcé du divorce de Mme [Y] et de M. [V], mariés sans contrat préalable, des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de constater l'accord des parties sur le projet liquidatif de M. [W], notaire, non daté et non signé, notamment en ce qu'il dit n'y avoir lieu à inscrire à l'actif, le compte titre de parts SCPI de M. [V], et évalue le compte de récompense de celui-ci à hauteur de 82 808,50 euros, alors « que Mme [Y] contestait expressément le projet d'état liquidatif dans ses écritures d'appel, pour ce qui concernait le compte SCPI et le montant du compte de récompenses de M. [V], et n'en demandait l'homologation que pour le surplus ; qu'en constatant néanmoins l'accord des parties sur ces points, qui étaient contestés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. L'arrêt constate l'accord des parties sur le projet liquidatif du notaire notamment en ce que ce projet dit n'y avoir lieu à inscrire à l'actif de communauté le compte titre de parts SCPI de M. [V] et évalue son compte de récompense à hauteur de 82 808,50 euros. 5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [Y], qui sollicitait l'inscription du compte titre de parts SCPI à l'actif de communauté et s'opposait à la demande de récompense de M. [V], contestait le projet du notaire sur ces deux chefs des prétentions adverses, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'accord des parties sur le projet liquidatif de M. [W], notaire associé à Concarneau (29), non daté et non signé, notamment en ce qu'il a dit n'y lieu à inscrire à l'actif, le compte titre de parts SCPI de M. [V] et évalue le compte de récompense de celui-ci à hauteur de 82 808,50 euros, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.