Première chambre civile, 11 mai 2023 — 21-19.173

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° Z 21-19.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-19.173 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant à l'association MSA tutelles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2021) et les productions, un jugement du 19 mai 2017 a placé M. [W] sous le régime de la curatelle simple et désigné l'association MSA tutelles en qualité de curateur. 2. Par requête du 30 janvier 2020, le curateur a sollicité la transformation de cette mesure en mesure de curatelle renforcée. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. M. [W] fait grief à l'arrêt de modifier son régime de protection et de transformer la curatelle simple en curatelle renforcée, alors « qu'en retenant, pour transformer la mesure de curatelle simple en mesure de curatelle renforcée, que faute pour M. [W] « de fournir devant la Cour un certificat médical précis et circonstancié faisant état d'une amélioration de son état de santé » le jugement déféré devait être confirmé, quand ce dernier produisait justement, à l'appui de ses dernières conclusions, un certificat médical du Docteur [R] en date du 6 mars 2021 évoquant précisément une amélioration de son état de santé, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour modifier le régime de protection de M. [W] et transformer la curatelle simple en curatelle renforcée, l'arrêt retient que celui-ci ne fournit pas de certificat médical précis et circonstancié faisant état d'une amélioration de son état de santé. 6. En statuant ainsi, alors que M. [W] produisait, à l'appui de ses dernières conclusions, un certificat établi, à sa demande, le 6 mars 2021, par un médecin expert, qui concluait à l'amélioration de son état santé et à l'inutilité d'une mesure de curatelle renforcée, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne l'association MSA tutelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.