Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-24.605
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° D 21-24.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-24.605 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [O], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 septembre 2021), le 9 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a informé M. [O] (l'assuré) de la cessation, à compter du 2 juin 2017, du versement des indemnités journalières après avis du médecin conseil. Puis, sans diligenter l'expertise médicale technique demandée par l'assuré, la caisse l'a informé, par une nouvelle décision du 23 mai 2017, du report de la date de la cessation du versement des indemnités journalières au 25 juin 2017 après avis du médecin conseil. 3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief à l'arrêt de le déclarer forclos en son recours contre la décision de la caisse du 23 mai 2017, alors « que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; que l'assuré a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de cesser de lui verser les indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail à compter du 2 juin 2017, date reportée par la caisse primaire d'assurance maladie au 25 juin 2017 sur sa demande d'expertise médicale, dates à compter desquelles le médecin conseil a successivement considéré que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié ; que la cour d'appel qui a dit l'assuré forclos en son recours formé, le 11 juillet 2017, à l'encontre de la seconde décision de la caisse notifiée le 1er juin 2017, au seul motif que l'assuré n'avait pas réitéré sa demande d'expertise médicale dans le délai d'un mois de cette seconde décision, quand il lui appartenait de mettre en oeuvre l'expertise médicale technique à laquelle il n'avait pas été procédé au préalable afin de déterminer la date à laquelle l'arrêt de travail de l'assuré n'était plus médicalement justifié, a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 applicable au litige et l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 141-1 et R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique. 6. Pour dire l'assuré forclos en son recours, l'arrêt