Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-22.964
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° V 21-22.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-22.964 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 2021), M. [X] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte du 7 juillet 2017 délivrée par la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur et l'URSSAF. Examen du moyen pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 2. L'Urssaf fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors : « 1°/ que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la contrainte qui mentionne outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en jugeant que la contrainte du 7 juillet 2017 ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation, après avoir constaté qu'elle mentionnait les périodes visées, à savoir les régularisations 2015, 2016 et le premier trimestre 2017 et les sommes dues au titre de ces périodes, soit 27 640 € et 1 907 € pour les régularisations 2015 et 2016 et 1145€ pour le premier trimestre 2017, en précisant, dans chaque cas, le montant des cotisations et majorations réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ; 2°/ qu'en tout état de cause, le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte, qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits; qu'en jugeant que la contrainte émise le 7 juillet 2017, qui se référait expressément à trois mises en demeure, dont la régularité n'était pas contestée, lesquelles détaillaient avec précision la nature et le montant dû au titre de chacune des périodes concernées, devait être annulée faute de motivation suffisante, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ; 4°/ qu'en toute hypothèse, relève d'une pure erreur matérielle, sans incidence sur la régularité de la contrainte, la mention d'une date erronée pour une mise en demeure à laquelle cette contrainte fait référence, lorsque ladite contrainte reprend les numéros de référence et mentions exactes de cette mise en demeure, à savoir le motif, la période concernée ainsi que le montant des cotisations et majorations recouvrées ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité de la contrainte du 7 juillet 2017, qui indiquait le numéro de référence de trois mises en demeure en reprenant la période et le montant exact des sommes réclamées par chacune d'elles, qu'elle visait des mises en demeure du 14 avril 2017 mais que celles produites par l'Urssaf étaient datées du 15 avril 2017, quand aucune conséquence ne pouvait être tirée de cette simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ; 5°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; que pour dire que la contrainte émise le 7 juillet 2017 devait être annulée faute de motivation, la cour d'appel a énoncé que le caractère provisionnel des cotisations mentionnée