Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-24.242

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations socia.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 440 F-D Pourvois n° J 21-24.242 M 21-24.244 N 21-24.245 P 21-24.246 Q 21-24.247 R 21-24.248 S 21-24.249 T 21-24.250 U 21-24.251 V 21-24.252 W 21-24.253 X 21-24.254 Y 21-24.255 Z 21-24.256 A 21-24.257 B 21-24.258 C 21-24.259 K 21-24.427 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° J 2124242, M 2124244, N 2124245, P 2124246, Q 2124247, R 2124248, S 2124249, T 2124250, U 2124251, V 2124252, W 2124253, X 2124254, Y 2124255, Z 2124256, A 2124257, B 2124258, C 2124259 et K 2124427 contre les jugements n° RG 16/03072, 16/03069, 16/03068, 16/03067, 16/03065, 16/03066, 16/03064, 16/03063, 16/03062, 16/03061, 16/03060, 16/03059, 16/03058, 16/03057, 16/03056, 1603055, 16/03054 et 16/03053 rendus le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans les litiges l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 2124242, M 2124244, N 2124245, P 2124246, Q 2124247, R 2124248, S 2124249, T 2124250, U 2124251, V 2124252, W 2124253, X 2124254, Y 2124255, Z 2124256, A 2124257, B 2124258, C 2124259 et K 2124427 ont été joints par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 17 janvier 2022. Faits et procédure 1. Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 septembre 2021), rendus en dernier ressort, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la société) une lettre d'observations pour l'ensemble de ses soixante-quatre établissements. 2. Soixante-et-une mises en demeure lui ayant été notifiées les 25, 26, 27, 30 novembre, 1er et 2 décembre 2015, la société a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief aux jugements de rejeter ses recours, alors « qu'il résulte de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, que revêtent le caractère d'avantages en nature, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition permanente d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge ; que, pour valider le chef de redressement relatif à un avantage en nature, le tribunal judiciaire a relevé que certains salariés de la société, adhérents de l'association d'utilisateurs de véhicules, bénéficient d'une mise à disposition permanente d'un véhicule dont ils font un usage tant privé que professionnel, qu'il résulte des statuts de l'association d'utilisateurs de véhicules que la cotisation versée par l'adhérent, salarié de la société, est déterminée en fonction d'un barème tenant compte de la catégorie du véhicule, que l'association mentionne faire son affaire du règlement des factures de location, d'entretien et de réparation, que les questions d'assurance concernant les véhicules sont centralisées par l'association, que l'entretien est assuré par l'association, qu'une carte de carburant est mise à la disposition de chaque salarié adhérent par la société, par l'intermédiaire de l'association, et qu'il en ressort que le fonctionnement de l'association dispense les salariés de