Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-20.728
Textes visés
- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 442 F-D Pourvoi n° Q 21-20.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 La société [1], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-20.728 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'URSSAF Aquitaine, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF Aquitaine (l'URSSAF) a notifié plusieurs chefs de redressement à la société [1] (la société), laquelle a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que constituent des frais professionnels les dépenses exposées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, soit sur la base d'allocations forfaitaires ; que tel est notamment le cas de l'indemnité forfaitaire de salissure versée par l'employeur aux salariés au titre de l'entretien, par leurs soins à leur domicile, de leur tenue de travail dont le port est obligatoire ; que la société a fait valoir en conséquence que l'indemnité de salissure (encore appelée prime de blanchissage) versée à ses salariés, à hauteur de 7,50 € par mois, devait être qualifiée de remboursement de frais professionnels, dès lors qu'elle visait à rembourser les frais d'entretien à leur domicile de leur tenue de travail obligatoire (lavage, séchage, repassage) ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'indemnité de salissure était « proratisée en cas d'absence » et que « la société appelante se fonde sur les attestations établies par plusieurs de ses salariés qui témoignent du port de leurs tenues de travail qui doivent être régulièrement lavées, séchées et repassées afin d'assurer une tenue irréprochable vis à vis de la clientèle du magasin », ce dont s'induisait la nature effective de remboursement de frais professionnels de cette indemnité ; que pour écarter néanmoins la nature de remboursement de frais professionnels de cette indemnité de salissure et juger que son utilisation conforme n'était pas démontrée, la cour d'appel a retenu que « ni les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, ni aucun autre texte, ne fixent un quelconque plafond d'exonération pour les primes de blanchissage ou indemnités de salissure, de telle sorte que la présomption prévue à l'article 2-2º susvisé ne s'applique pas » et qu' « il n'est produit aucun document, tel que des factures, de nature à démontrer la réalité des dépenses engagées par les salariés en contrepartie du versement de la prime litigieuse » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la nature de salaire assujetti à cotisations sociales des indemnités de salissures litigieuses au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; 2°/ que la preuve d'un fait juridique est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt que « pour affirmer qu'elle rapporte la preuve requise, la société appelante se fonde sur les attestations établies par plusieurs de ses salariés qui témoignent du port de leurs tenues de travail qui doivent être régulièrement l