Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-16.257
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 445 F-D Pourvoi n° E 21-16.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-16.257 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société [2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], anciennement dénommée société [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mars 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) ayant pris en charge, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, l'affection du coude droit déclarée par l'un de ses salariés, par décision du 7 avril 2015, la société [2] (l'employeur) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié, alors : « 3°/ que c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu qu'au-delà des documents au vu desquels la caisse a effectivement statué, le dossier aurait dû comporter un certificat médical antérieur au certificat du 7 novembre 2014 ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 411-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 5°/ qu'en retenant pour caractériser une violation du principe du contradictoire, qu'au-delà des documents au vu desquels la caisse a effectivement statué, le dossier aurait dû comporter un certificat médical répondant aux exigences de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 21 décembre 1985, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 3. Selon le second de ces textes, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné au premier, qui comprend, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil. 4. Pour faire droit à la demande de l'employeur, l'arrêt relève que le dossier constitué par la caisse comprend un certificat médical du 7 novembre 2014, intitulé « certificat médical de prolongation », mentionnant deux pathologies : « bursite épaule droite et tendinite coude droit » et fixant la date de première constatation médicale de la maladie au 4 juillet 2014 ainsi qu'une déclaration de maladie qui permet de déterminer que l'affection en cause est une tendinite du coude droit. Il observe que l'absence de production des certificats médicaux antérieurs ne permet pas d'affirmer avec certitude que la tendinite du coude droit est mentionnée pour la première fois par ce certificat du 7 novembre 2014, lequel ne mentionne ni les manifestations décrites au tableau et constatées par le médecin, ni les suites probables. Il en déduit que ce certificat médical ne respecte pas les dispositions de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale et que, f