Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-19.319

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation sans renvoi Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° G 21-19.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 La société ITM logistique équipement de la maison international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-19.319 contre l'arrêt n° RG : 17/13674 rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société ITM logistique équipement de la maison international, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2021), la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 21 juin 2016, l'accident déclaré le 9 juin 2016, avec réserves, par la société ITM logistique équipement de la maison international (l'employeur), concernant l'un de ses salariés. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci, la matérialité du fait accidentel ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'au stade de la recevabilité, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé ; qu'en présence de telles réserves, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'à défaut, la décision de prise en charge de l'accident du travail est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur avait indiqué, dans son courrier joint à la déclaration d'accident du travail, contester la survenance matérielle d'un accident au temps et au lieu de travail parce que la déclaration d'accident avait été établie sur la base des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs, sans témoin et qu'il n'existait aucun fait accidentel soudain ; que le 21 juin 2016, la caisse avait toutefois pris en charge l'accident, sans instruction préalable ; qu'en rejetant la demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident par la caisse à l'employeur, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenue d'apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé en temps utile des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. 5. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt relève essentiellement que les réserves de celui-ci