Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-22.982

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° Q 21-22.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 L'office public de l'habitat Pays d'Aix habitat (OPAC), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-22.982 contre l'arrêt n° RG 20/00750 rendu le 23 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'office public de l'habitat Pays d'Aix habitat, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 2021), l'office public de l'habitat Pays d'Aix habitat (l'établissement public), ayant le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation sociale portant sur les années 2014 à 2016 à l'issue duquel l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations du 23 mai 2017 comportant notamment un chef de redressement relatif à l'assujettissement à la contribution d'assurance chômage des rémunérations versées aux fonctionnaires territoriaux exerçant leur activité professionnelle au sein de l'établissement public, suivie d'une mise en demeure du 14 novembre 2017. 2. L'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'établissement public fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que l'adhésion au régime d'assurance chômage par les Offices Public de l'Habitat, devenus des établissements publics à caractère industriel et commercial, vise les seuls salariés de ces derniers, à l'exclusion des fonctionnaires titulaires soumis au statut de la fonction publique territoriale; qu'en affirmant, pour en déduire que l'URSSAF avait à bon droit procédé à la réintégration des rémunérations des fonctionnaires territoriaux pour le calcul des cotisations d'assurance chômage, que l'option pratiquée par l'établissement public ayant adhéré au régime d'assurance chômage vaut nécessairement pour l'intégralité de ses effectifs, sans qu'il y ait lieu de discriminer en fonction du statut de ses salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 5424-1 3° et L. 5424-2 du code du travail, ensemble l'article 120, point IV et point V, de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 applicable au litige ; 2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en affirmant, après avoir reconnu que nul ne discute qu'en vertu de son statut d'employeur public, l'Office Public de l'Habitat peut garantir une auto-assurance en cas de perte d'emploi pour les agents ayant décidé de conserver leur statut de fonctionnaires territoriaux lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er février 2007, que l'établissement public y avait renoncé en adhérant au régime d'assurance chômage, sans caractériser autrement la renonciation non équivoque de l'établissement public à se prévaloir de l'exclusion légale des fonctionnaires territoriaux du régime d'assurance chômage, dès lors que le fait d'adhérer au régime d'assurance chômage pour ses salariés n'implique pas, à lui seul, la volonté de renoncer à invoquer une telle exclusion, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble les articles L. 5424-1 3° et L. 5424-2 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, le juge