Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-11.854

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 du code civil et 31 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 454 F-D Pourvoi n° U 21-11.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-11.854 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 novembre 2020), la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a adressé, le 4 novembre 2013, à M. [T] (le cotisant) une mise en demeure, puis lui a décerné, le 1er juin 2016, une contrainte à laquelle il a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des cotisations sociales et majorations de retard, alors « qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance ; que le fait que la validation d'une contrainte, par les juges du fond, permette déjà à l'organisme de recouvrement de disposer d'un titre exécutoire à l'encontre du cotisant n'est donc pas de nature à justifier le refus par ces derniers de condamner en sus le cotisant au paiement des sommes visées par cette contrainte et de procurer ainsi à l'organisme de recouvrement un second titre exécutoire pour cette créance ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la condamnation du cotisant à verser à la caisse la somme de 65 335 € dès lors que cette condamnation serait redondante par rapport à la validation de la contrainte en ce qu'elle permettait déjà à l'organisme de recouvrement de disposer d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 4 du code civil ainsi que les articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code civil et 31 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser de se prononcer sur la demande dont il est saisi. 5. Selon le second, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou connaître une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 6. Pour écarter la demande en paiement de la caisse, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation du cotisant dès lors qu'une telle demande est redondante avec la validation de la contrainte qui permet déjà à l'organisme social de disposer d'un titre exécutoire. 7. En statuant ainsi alors que la validation de la contrainte ne privait pas la caisse de son intérêt à demander la condamnation du cotisant au paiement des cotisations et majorations de retard mentionnées dans cette contrainte, pour le montant qu'elle a fixé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement e