Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-17.195
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° Z 21-17.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 L'association [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-17.195 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 2021), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à l'association [3] (l'association) une lettre d'observations du 8 novembre 2016 comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a adressé, le 23 décembre 2016, une mise en demeure. 2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-3, 22° du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d du code général des impôts qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources est supérieur à 200.000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; qu'en retenant que le versement d'indemnités au président de l'association entraînait nécessairement l'affiliation obligatoire de celui-ci au régime général et, partant, l'inclusion des indemnités dans l'assiette de calcul des cotisations sociales, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions figurant à l'article 261, 7, 1°, d du CGI étaient réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale est subordonné à l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'à supposer que l'arrêt doive être lu en ce sens qu'il considère que l'affiliation du président de l'association était justifiée sur le fondement des critères généraux d'affiliation prévus par l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, en se bornant, pour dire le redressement justifié, à relever qu'il n'était pas contesté que le président de l'association avait perçu des indemnités, sans rechercher ni caractériser l'existence d'un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par l'association devant les juges du fond et est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, l'association ayant contesté l'affiliation de son président au régime général, le moyen n'est pas contraire à la thèse qu'elle avait antérieurement soutenue. 7. Il ne se réfère, en outre, à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 311-