Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-17.226
Textes visés
- Articles L. 243-7-2, R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
- Articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 457 F-D Pourvoi n° G 21-17.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-17.226 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 avril 2021), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2012 à 2015, l'URSSAF de Rhône-Alpes a notifié à la société [3] (la société) une lettre d'observations du 12 mai 2015 réintégrant, notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, les sommes versées à une autre société constituée par son ancien président, puis lui a adressé, le 7 décembre 2015, une mise en demeure pour obtenir notamment le paiement des cotisations afférentes à l'affiliation au régime général des présidents des sociétés par actions simplifiées. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1° / qu'en statuant sur la question de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale du dirigeant de fait de la société sans l'avoir appelé en la cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 14 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant sur la question de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale du dirigeant de fait de la société sans l'avoir appelé en la cause, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond. 5. Cependant, le moyen, qui se borne à soutenir que les juges du fond ont omis d'appeler en la cause l'intéressé, ne contredit aucune thèse soutenue devant eux. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 8. Selon le troisième, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, prévues par le deuxième, notamment, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. 9. Pour valider le redressement litigieux, l'arrêt relève que l'assemblée générale de la société avait désigné comme présidente une société ayant pour unique actionnaire son ancien président et que la convention passée avec cette société avait eu pour effet de maintenir celui-ci dans les fonctions de direction de la société. Il retient que la somme fixée par l'assemblée générale de la société rémunérait le dirigeant de fait de cette société par actions simplifiées. 10. En statuant ainsi, sans qu'ait été appelée en la cause l'intéressé, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur sa qualité de dirigeant de la société cotisante et son affiliation aux assurances sociales du régime général, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 11. La société fait le même grief à l'arrêt, alors : « 3°/ que, selon l'article L. 243-7-2 du code de