Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-17.527

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 458 F-D Pourvoi n° K 21-17.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-D'or, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-17.527 contre le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon (pôle social - contentieux de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-D'or, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Dijon, 6 avril 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la caisse) lui ayant décerné, le 18 septembre 2019, une contrainte notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en paiement d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 18 mars 2016 au 16 février 2017, Mme [L] (l'assurée) a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 24 septembre 2019, l'assurée précisait former opposition à l'injonction de payer qui lui avait été « délivrée et signifiée par lettre recommandée de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or en date du 24 septembre 2019 » et indiquait ne pas comprendre l'origine de l'indu qui lui était réclamé de sorte que l'assurée, qui reconnaissait avoir été destinataire de la contrainte qui lui avait été signifiée à cette date, ne contestait ni l'existence de cette signification, ni celle de la mise en demeure qui l'avait précédée ; qu'en retenant cependant, pour annuler la contrainte émise le 18 septembre 2019, que la caisse ne justifiait ni de l'accusé de réception afférent à la mise en demeure du 27 juillet 2018, ni de la signification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la contrainte du 18 septembre 2019, le tribunal a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement relève que la caisse ne justifie ni de l'accusé de réception afférent à la mise en demeure ni de la notification ou de la signification de la contrainte par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à l'audience des débats, l'assurée s'était bornée à indiquer ne pas comprendre l'origine de l'indu mais n'avait pas soutenu ne pas avoir reçu la mise en demeure adressée par la caisse ni la contrainte, le tribunal, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition à contrainte, le jugement rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Dijon ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Macon ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son au