Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-13.346
Textes visés
- Article 978, alinéa 3, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° R 21-13.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 Mme [G] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.346 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [P], épouse [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2021), Mme [P] (le conjoint survivant), bénéficiaire d'une pension de réversion versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse) depuis le 1er décembre 2004, a liquidé ses droits à une pension de retraite personnelle à effet du 1er avril 2010. 2. Afin de prendre en compte, pour l'appréciation de son droit à une pension de réversion, les revenus professionnels perçus par le conjoint survivant dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, la caisse a révisé définitivement le montant de sa pension de réversion au mois de mars 2014. 3. Le conjoint survivant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le conjoint survivant fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à la rétablir dans ses droits à réversion, alors « qu'en cas de décès d'un assuré social, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; que les revenus tirés de l'exercice d'un cumul emploi-retraite, qui présentent un caractère par nature temporaire, doivent être exclus de l'assiette des ressources à prendre en considération pour priver définitivement le conjoint survivant de son droit à réversion ; qu'au cas présent, pour calculer le plafond au-delà duquel la pension de réversion, n'est définitivement pas accordée, la caisse a tenu compte des revenus consécutif à un cumul emploi-retraite perçus par l'assurée ; qu'en validant cette décision, au motif que l'exclusion des revenus obtenus dans le cadre d'un cumul emploi-retraite serait sans fondement, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1, R. 351-1 et R. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, le principe d'égalité devant la loi, et les alinéas 5 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le montant de la pension majoré de ces ressources excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. 7. L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale énonce que les ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les textes qu'il énumère. Il ajoute que les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. 8. Il résulte de ces disp