Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-12.625
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° H 21-12.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son directeur, a formé le pourvoi n° H 21-12.625 contre l'arrêt n° RG : 20/00006 rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [P], veuve [C], 2°/ à M. [F] [C], 3°/ à Mme [T] [C], 4°/ à M. [N] [C], tous quatre domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [P], veuve [C], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Messieurs [F] [C], [N] [C], et Madame [T] [C]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 novembre 2020), Mme [P] (le conjoint survivant), dont l'époux est décédé le 30 avril 2014 à l'âge de 51 ans et 5 mois, a sollicité auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) le bénéfice d'une pension de réversion. 3. La caisse ayant rejeté sa demande, au motif que l'assuré n'avait pas atteint l'âge légal de la retraite le jour de son décès, le conjoint survivant l'a assignée devant le tribunal de première instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors : « 1°/ qu'en Polynésie française, le conjoint survivant a droit au versement d'une pension de réversion lorsque l'assuré décède après l'âge à partir duquel il peut prétendre à une pension de retraite ; que l'âge minimal de départ à la retraite, au premier semestre 2014, est de 53 ans et 6 mois pour le régime de droit commun et de 50 ans pour les salariés déclarés inaptes au travail ; qu'en octroyant une pension de réversion à la veuve de l'assuré, en dépit du constat que l'assuré, décédé à l'âge de 51 ans et 5 mois, n'était pas admis à faire valoir ses droits à la retraite, aux motifs adoptés des premiers juges que « l'alinéa 3 de l'article 10 de la délibération du 29 janvier 1987 institue bien un droit à pension de réversion pour le conjoint du salarié décédé entre 50 ans et l'âge auquel il aurait pu être admis à faire valoir ses droits à la retraite » la cour d'appel a violé les articles 5, 7 et 10 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 ; 2°/ que si l'arrêt devait être interprété comme ayant reconnu le droit de l'assuré à percevoir une pension de retraite pour inaptitude, la caisse de prévoyance sociale soutenait dans ses dernières écritures qu' « il est également certain que l'assuré n'était pas reconnu inapte au travail par la commission ad hoc et ne bénéficiait pas d'une retraite pour inaptitude au travail, de sorte que les dispositions de l'article 7 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 ne sauraient avoir une quelconque portée en l'espèce » ; qu'en octroyant à une pension de réversion à la veuve de l'assuré déclaré inapte au travail et était éligible au versement d'une pension de retraite pour inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 7 et 10 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 10, alinéa 1, de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987, dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2012-22 du 16 novembre 2012, applicable au litige, lorsque l'assuré décède après l'âge à partir duquel il peut prétendre à une pension de retraite, le conjoint survivant a droit à une pension égale au 2/3 de la pension de retraite. 6. Selon l'article 5, l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 60 ans, avec possibilité de bénéficier d'une pension au prorata temporis dès l'âge de 52 ans à condition d'avoir cotisé au moins 20 ans au régime général. 7.