Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-12.014
Textes visés
- Articles 7 et 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 465 F-D Pourvoi n° T 21-12.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-12.014 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) a notifié à M. [T] (l'assuré), par décision du 21 février 2017, l'attribution d'une pension de retraite personnelle calculée sur une base de 142 trimestres à compter du 1er février 2017. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, irrecevable en sa seconde branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en compte, au titre de sa pension de vieillesse, de la période comprise entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973 durant laquelle il avait bénéficié de prestations d'assurance chômage, alors : « 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un fait hors des débats ; qu'en se fondant, pour débouter le requérant de sa demande de prise en considération des périodes de privation involontaire d'emploi comprises entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973, sur le moyen relevé d'office en cours de délibéré selon lequel il ne justifie pas de sa qualité d'assuré social... quand bien même il a bénéficié de l'aide de l'Etat aux français rapatriés qui confère la qualité d'assuré social pendant 24 mois à compter de l'arrivée en métropole ce qui, pour lui, remonte à 1961/1962 alors qu'il était mineur, cette aide prévoyant qu'ensuite le rapatrié relève du droit commun, quand ni le requérant, qui justifiait de son admission à l'aide aux rapatriés à compter du 1er septembre 1971, ni la CARSAT, n'alléguaient de son arrivée en métropole dix ans plus tôt, en 1961/1962, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait hors des débats, a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office en cours de délibéré sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement ; qu'en se fondant, pour débouter le requérant de sa demande de prise en considération des périodes comprises entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973 pendant lesquelles il avait bénéficié d'allocations ASSEDIC, sur le moyen relevé d'office en cours de délibéré selon lequel il « ne justifie pas de sa qualité d'assuré social... quand bien même il a bénéficié de l'aide de l'Etat aux français rapatriés qui confère la qualité d'assuré social pendant 24 mois « à compter de l'arrivée en Métropole » ce qui, pour lui, remonte à 1961/1962 alors qu'il était mineur, cette aide prévoyant qu'ensuite le rapatrié relève du droit commun » sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 16, 442, 444, 445 du code de procédu