Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-21.117
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10328 F Pourvois n° N 21-21.117 P 21-21.118 Q 21-21.119 R 21-21.120 S 21-21.121 T 21-21.122 V 21-21.124 W 21-21.125 X 21-21.126 Y 21-21.127 B 21-21.130 C 21-21.131 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [4], a formé les pourvois n° N 2121117, P 2121118, Q 2121119, R 2121120, S 2121121, T 2121122, V 2121124, W 2121125, X 2121126, Y 2121127, B 2121130 et C 2121131 contre les arrêts n° RG : 20/03529, 20/05035, 20/05036, 20/05023, 20/05037, 20/05038, 20/05041, 20/05048, 20/05034, 20/05026, 20/05047 et 20/05044 rendus le 14 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans les litiges l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], anciennement dénommée [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 2121117, P 2121118, Q 2121119, R 2121120, S 2121121, T 2121122, V 2121124, W 2121125, X 2121126, Y 2121127, B 2121130 et C 2121131 ont été joints par ordonnance de Mme Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée de la première présidente de la Cour de cassation, du 25 novembre 2021. 2. Le moyen de cassation commun aux pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société [3], anciennement dénommée [4], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3], anciennement dénommée [4], et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.