Deuxième chambre civile, 11 mai 2023 — 21-16.500
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10342 F Pourvoi n° U 21-16.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 1°/ Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° U 21-16.500 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société [8] dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [L] et [I] [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [6], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [L] et [I] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.