other, 11 mai 2023 — 23-70.002
Textes visés
Texte intégral
Demande d'avis n°Q 23-70.002 Juridiction : la cour d'appel de Paris IT2 Avis du 11 mai 2023 n° 15005 B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Deuxième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile : Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu le 27 février 2023 une demande d'avis formée le 2 février 2023 par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, dans une instance opposant le procureur général près la cour d'appel de Paris à M. [N]. 2. La demande est ainsi formulée : « 1) Dans le contentieux de la nationalité, la déclaration d'appel peut-elle désigner, en qualité d'intimé, le procureur de la République près le tribunal judiciaire, partie en première instance, sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile ou doit-elle obligatoirement viser le procureur général près la cour d'appel en vertu de l'article L.122-3 du code de l'organisation judiciaire ? 2) Dans l'hypothèse où la déclaration d'appel doit désigner en qualité d'intimé, le procureur général près la cour d'appel, quelle est la sanction applicable à la déclaration d'appel désignant le procureur de la République près le tribunal judiciaire ? S'agit-il d'une fin de non-recevoir, sanctionnée par l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, en application des articles 122 et suivants du code de procédure civile ? Ou s'agit-il d'un cas de nullité de fond de la déclaration d'appel en application des articles 117 et suivants du code de procédure civile ? Ou s'agit-il d'un cas de nullité de forme de la déclaration d'appel en application des articles 112 et suivants du code de procédure civile ? 3) Dans l'hypothèse où la déclaration d'appel doit désigner, en qualité d'intimé, le procureur général près la cour d'appel, la déclaration d'appel doit-elle être jugée caduque en application de l'article 911 du code de procédure civile si les conclusions ont été notifiées au procureur de la République près le tribunal judiciaire ? » La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, et les conclusions de M. Grignon Dumoulin, avocat général, entendu en ses observations orales. Examen de la demande d'avis Sur la première question 3. La question porte sur la désignation de l'intimé dans la déclaration d'appel faite par une partie, personne physique, à l'encontre d'un jugement statuant en matière de nationalité. 4. Selon l'article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître. 5. Selon l'article 29-2 du code civil, la procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le code de procédure civile. 6. Il résulte des dispositions de l'article 901, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa dernière version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, que la déclaration d'appel est un acte de procédure contenant notamment les indications, prescrites par le cinquième alinéa de l'article 57 du même code, des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée et ce, à peine de nullité. 7. L'article 1042 du code de procédure civile dispose que toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance. 8. Or, il résulte des articles L.122-2 et L.122-3 du code de l'organisation judiciaire que le ministère public est exercé, en toutes matières, par le procureur de la République devant les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire et par le procureur général devant les juridictions du second degré dans le ressort de la cour d'appel. 9. En application de ces règles, l'alinéa 2 de l'article 972-1 du code de procédure civile énonce que les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé. 10. Ce texte spécifique déroge aux dispositions générales de l'article 547 du code de procédure civile qui prévoient qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. 11. Il résulte de ce qui précède qu'en matière de contentieux