Deuxième chambre civile, 17 mai 2023 — 21-16.167
Textes visés
- Articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 486 F-B Pourvoi n° H 21-16.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 1°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [F] [E], divorcée [C], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 21-16.167 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [C] et Mme [E], divorcée [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 février 2021) et les productions, par ordonnance du 3 juin 2019, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la société Crédit foncier de France (la banque), l'exécution forcée de biens immobiliers appartenant à M. [C] et Mme [E]. 2. M. [C] a formé deux pourvois immédiats, le premier afin de solliciter des délais pour vendre amiablement l'immeuble saisi, le second contre l'ordonnance du 30 janvier 2020 ayant rejeté sa demande. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [C] et Mme [E] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 30 janvier 2020 ayant rejeté la demande de délais de grâce formulée par M. [C], alors : « 1°/ que la vente par adjudication de la maison d'habitation d'un débiteur constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de son domicile ; qu'il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle est prévue par la loi, qu'elle poursuit un but légitime et qu'elle est proportionnée avec l'objectif recherché ; qu'en ordonnant la vente forcée de l'immeuble appartenant à Mme [E] et M. [C] et constituant le domicile de ce dernier, sans procéder, au besoin d'office, à un examen de la proportionnalité de cette mesure, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en ce qu'elle ne permet plus au débiteur de disposer de sa maison, la vente forcée par adjudication porte atteinte à son droit au respect de ses biens ; qu'en ce qu'elle est prononcée, au terme d'une procédure n'offrant pas au débiteur des garanties procédurales suffisantes, la vente forcée des immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle porte une atteinte disproportionnée au droit du débiteur au respect de ses biens ; qu'en rejetant la demande de délais de grâce formulée par M. [C] sans qu'ait pu être préalablement examinée la proportionnalité de la mesure de vente forcée de sa maison prononcée à son encontre, la cour d'appel a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 5. Aux termes de l'article 8, § 2, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 6. Selon l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. 7. Si la