pl, 17 mai 2023 — 20-20.559
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION LM ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle sans renvoi M. SOULARD, premier président Arrêt n° 670 B+R Pourvoi n° K 20-20.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 17 MAI 2023 La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-20.559, contre les arrêts rendus les 4 juillet 2019 et 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Par arrêt du 7 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière. La demanderesse au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, un moyen de cassation. Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] [Y]. Le rapport de M. Boyer, conseiller, et l'avis écrit de M. de Monteynard, avocat général, ont été mis à la disposition des parties. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, assisté de Mme Safatian, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ont répliqué, après débats en l'audience publique du 31 mars 2023 où étaient présents, M. Soulard, premier président, MM. Chauvin, Sommer, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, présidents, Mme Martinel, doyen de chambre faisant fonction de président, M. Boyer, conseiller rapporteur, MM. Huglo, Echappé, Mmes Duval-Arnould, Darbois, doyens de chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Taillandier-Thomas, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, Mmes Daubigney, Sommé, Poinseaux, MM. Martin, de Lamy, conseillers, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2019, examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 de ce code. 2. La Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) s'est pourvue en cassation le 22 septembre 2020 contre deux arrêts rendus les 4 juillet 2019 et 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions. 3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2019. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2020), M. [Y] (l'assuré) est bénéficiaire, depuis le 1er septembre 2006, d'une pension de réversion. 5. À la suite d'un contrôle de ressources réalisé en 2014, la caisse, qui a constaté que l'assuré bénéficiait d'une pension de retraite complémentaire ainsi que de placements financiers n'ayant pas été déclarés, lui a notifié, le 28 mai 2015 et le 6 août 2016, un indu portant sur la période du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2016. 6. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que sa créance est prescrite pour la période antérieure au 28 mai 2010, alors « que l'action en remboursement de prestations indûment versées sur la base de fausses déclarations de l'assuré se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caisse a connaissance de celles-ci, dans la limite de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; que cette prescription quinquennale ne porte que sur le délai pour exercer l'action, non sur la détermination de la créance elle-même ; qu'en l'espèce, la Cnav a constaté l'irrégularité des déclarations de patrimoine de M. [Y] à l'issue de son contrôle mené le 12 juillet 2014, qu'elle lui a notifié dès le 28 mai 2015 une demande de remboursement de l'intégralité des prestations indûment versées à compter du 1er mai 2009 ; qu'en considérant que la prescription quinquennale interdisait à la caisse de demander le remboursement des prestations indûment versées antérieurement au 28 mai 2010, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2232 du code civil. » Réponse de la Cour