Première chambre civile, 17 mai 2023 — 21-17.290
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 325 F-D Pourvoi n° C 21-17.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 1°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [R] [X], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 21-17.290 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 avril 2021), par acte reçu le 10 juillet 2009 par M. [D], notaire, (le notaire), Mme [H] a fait donation à ses trois enfants, MM. [T] [X], [R] [X] et [J] [X] (les consorts [X]) de la nue-propriété de parts sociales d'un groupement forestier. 2. Mme [H] est décédée le 2 janvier 2017. 3. Estimant que le paiement des droits qu'ils ont acquittés était dû à une faute du notaire, les consorts [X] l'ont assigné, avec la société MMA IARD (l'assureur), en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre le notaire et l'assureur, alors « que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts [X] ont fait valoir que ne pouvait leur être opposée la baisse, en 2012, du montant des abattements fiscaux, dès lors que, « nonobstant les seuils légaux d'abattements fiscaux en vigueur en 2009 ou post 2012, (en) ne conseillant pas utilement de recourir au régime « Monichon » pour bénéficier des avantages en résultant dans le cadre du groupement forestier, le notaire savait que ses clients avaient usé de l'ensemble des abattements légaux et ne pourraient au décès de leur mère, sur l'autre partie du patrimoine bénéficier d'un abattement de 100 000 euros par successible », d'autant que « les abattements pour donation sont renouvelables tous les 10 ans jusqu'à 79 ans (avant 2012), et tous les 15 ans toujours jusqu'à 79 ans (depuis 2012), et que leur mère, feue Mme [X], était âgé de 92 ans lors de la donation de 2009 » ; qu'ils ont ajouté que « c'était au notaire instrumentaire, qui connaissait la famille [X] et son patrimoine, d'attirer leur attention sur les dispositifs fiscaux et successoraux en leur indiquant qu'en ne recourant pas au dispositif Monichon, ils ne pourraient plus prétendre à [quelque] abattement que ce soit sur l'autre partie du patrimoine dont ils hériteraient » ; qu'en se bornant à relever que « le régime Monichon ne présentait aucun avantage à l'époque où l'acte a été passé, le 10 juillet 2009 », sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, établissant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 5. Il résulte de ce texte que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours. 6. Pour écarter tout manquement du notaire à ses obligations, l'arrêt énonce qu'en 2009 les abattements fiscaux étaient de 156 359 euros pour chaque donataire, renouvelable tous les 6 ans, de sorte qu'au regard à la valeur de la propriété, la transmission des parts du groupement en nue-propriété n'impliquait aucun droit de mutation et qu'il n'était donc pas nécessaire de recourir à l'article 793, 1°, du code général des impôts (dit « amendement Monichon ») permettant, sous condition de garanties de gestion durable pendant trente an