Première chambre civile, 17 mai 2023 — 22-16.725
Textes visés
- Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 334 F-D Pourvoi n° J 22-16.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 M. [H] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-16.725 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Colmar (première chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] Europe, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Tasquin conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] Europe, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tasquin conseil. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 2022), M. [L] a acquis par l'intermédiaire de la société Tasquin conseil des biens immobiliers financés par deux prêts consentis par la caisse de Crédit mutuel Europe, remboursables in fine en francs suisses, garantis par une hypothèque conventionnelle sur le bien financé, un privilège de prêteur de deniers et un nantissement de deux contrats d'assurance-vie. 3. Invoquant, notamment, le caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt, l'emprunteur a assigné la banque et l'intermédiaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'emprunteur reproche à l'arrêt de rejeter sa demande visant à dire nulle et non écrite la clause 7.1 de l'offre de prêts acceptée du 12 décembre 2010, alors : « 1°/ que lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'Etat où celui-ci est domicilié ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les prêts immobiliers souscrits par M. [L] étaient libellés en francs suisses, que la monnaie de paiement était l'euro et que, aux termes de la clause 7.1 de l'offre de prêts acceptée relative aux « dispositions propres aux crédits en devises », il était « expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt », s'est cependant bornée à relever, pour dire que la clause 7.1 précitée était claire et compréhensible et ne présentait pas un caractère abusif, qu'il ressortait clairement des stipulations de cette clause qu'elle était susceptible de faire peser un risque de change sur l'emprunteur lorsqu'il rembourse le prêt en euros et que l'emprunteur avait lui-même reconnu le risque de change dans une attestation, sans rechercher si la banque avait fourni à l'emprunteur des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction ap