Première chambre civile, 17 mai 2023 — 19-13.377

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° G 19-13.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-13.377 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Jyske Bank A/S, prise en son établissement principal en France sis [Adresse 1] , dont le siège est [Adresse 3] (Danemark), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jyske Bank A/S, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), suivant offre acceptée le 25 septembre 2007 et acte authentique du 10 décembre 2007, la société Jyske Bank A/S (la banque) a consenti à Mme [O] (l'emprunteuse) un prêt in fine multi-devises d'un montant de 250 000 euros ou « l'équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, Dollars américains ou Yens japonais », garanti par une hypothèque, d'une durée de dix ans, à un taux d'intérêt variable indexé sur le « Jyske Bank Funding Rate » majoré de 1,5 point. 2. Ce prêt a été tiré pour un montant de 412 650 francs suisses. Le 9 août 2011, la banque a procédé à la conversion en euros. 3. Invoquant l'irrégularité d'une telle conversion, l'irrégularité du taux effectif global, le manquement de la banque à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde ainsi que le caractère abusif de clauses stipulant un taux variable et une faculté de conversion au bénéfice de la banque, l'emprunteuse l'a assignée en annulation de la conversion et des effets des clauses réputées non écrites, déchéance du droit aux intérêts et indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil, alors « que le banquier est tenu de délivrer à son client une information sincère et complète quant à l'opération envisagée, en ce compris ses inconvénients et ses caractéristiques les moins favorables ; qu'en retenant que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information au motif que la déclaration souligne, notamment, "qu'emprunter dans une devise étrangère peut être considéré comme un risque élevé", que le placement effectué ne "garantira aucun rendement" et peut donner lieu à une perte en capital, et que le bien immobilier constitué en garantie "peut être en danger". La circonstance que les informations sont préi-mprimées ne les prive pas d'effectivité", sans rechercher comme elle y était invitée, si l'établissement bancaire avait informé l'emprunteuse sur le risque de variabilité du coût, du risque de dégradation des taux variables, et présenté des données prospectives à titre indicatif, notamment les moins favorables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Lorsqu'elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du méc