Première chambre civile, 17 mai 2023 — 22-16.489
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° C 22-16.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 M. [Z] [H], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° C 22-16.489 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Carthago invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Probatiso groupe, 3°/ à la société Lefebvre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 3], 5°/ à la société [F] [N] - MJO - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [F] [N], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Probatiso Corporate Solutions et Urban confort, 6°/ à la société [D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [G] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Probatiso finances, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [H], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Finamur, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Carthago invest, anciennement dénommée Probatiso groupe, la société Lefebvre, M. [R] [J], la société [F] [N], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Probatiso Corporate Solutions et Urban confort, la société [D], prise en la personne de Mme [G] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Probatiso finances. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2022), la société française Finamur a consenti un crédit-bail portant sur un ensemble immobilier à usage industriel situé à Nantes à la société Sort et Chasles, aux droits de laquelle est venue la société de droit allemand Mh international, ayant comme gérant M. [H]. 3. Le paiement des loyers et charges ayant cessé, la société Finamur a engagé une procédure pour obtenir l'expulsion des occupants et le paiement de diverses sommes. 4. M. [H], contre lequel est formé une demande de dommages-intérêts, a soulevé une exception d'incompétence devant le juge de la mise en état. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction nantaise compétente pour statuer sur les demandes de la société Finamur, alors « que, en tout état de cause, en matière de dissolution des sociétés, seules sont compétentes les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la responsabilité délictuelle de M. [H] était mise en cause par la société Finamur pour avoir procédé, en sa qualité de gérant, à la dissolution prétendument frauduleuse de la société de droit allemand Mh international, dont le siège social était situé en Allemagne, a néanmoins retenu, pour dire que le litige ne présentait aucun élément d'extranéité imposant de recourir aux règles de compétence du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis), que la dissolution litigieuse n'était pas discutée et ne constituait pas l'objet principal du litige, a violé l'article 24 du règlement précité. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article 24 § 2 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis) que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur