Première chambre civile, 17 mai 2023 — 22-13.416
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° N 22-13.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-13.416 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [N], de la SCP Duhamel Rameix Gury Maitre, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 janvier 2022), Mme [N] a interjeté appel de la décision d'une directrice de greffe d'un tribunal judiciaire déclarant exécutoire en France un jugement belge du 6 février 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevée et de confirmer la décision par laquelle le 9 décembre 2020 la directrice du greffe du tribunal judiciaire de Briey a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 6 février 2015 par le tribunal judiciaire de paix d'Arlon-Messancy, alors : « 1°/ que les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ; que la compétence territoriale de l'autorité compétente pour connaître de la requête est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution ; qu'en l'espèce, Mme [N] soutenait qu'elle avait modifié son domicile en août 2020, quittant son domicile de [Localité 3] pour s'installer à [Localité 4], en sorte qu'à la date de la requête de Mme [Y], le 8 septembre 2020, l'autorité compétente pour en connaître n'était pas le tribunal judiciaire de Briey mais le tribunal judiciaire de Thionville ; que pour l'établir, elle se prévalait notamment de deux procès-verbaux de recherches infructueuses dont il ressort qu'à la date du 18 février 2021, le nom de Mme [N] ne figurait ni sur la sonnette, ni sur la boîte aux lettres de son ancienne adresse de [Localité 3] ; que pour dire toutefois que le changement de domicile de Mme [N] au mois d'août 2020 ne serait pas établi, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que, le 28 décembre 2020, l'administration fiscale lui avait adressé un courrier à son adresse de [Localité 3] et que la Caisse d'Epargne lui avait également adressé le relevé de son compte bancaire à son adresse de [Localité 3] au mois de janvier 2021 ; qu'en statuant ainsi, quand ces circonstances étaient parfaitement indifférentes, le fait qu'une banque ou l'administration fiscale n'aient pas encore tenu compte du changement de domicile de Mme [N] n'excluant aucunement l'existence de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 38 et 39 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; 2°/ que les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ; que la compétence territoriale de l'autorité compétente pour connaître de la requête est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution ; qu'en l'espèce, Mme [N] soutenait qu'elle avait modifié son domicile en août 2020 quittant son domicile de [Localité 3] pour s'installer à [Localité 4] en sorte qu'à la date de la requête de Mme [Y], le 8 septembre 2020, l'autorité compétente pour en connaître n'était pas le tribunal judiciaire de Briey mais le tribunal judiciaire de Thionville ; qu'elle soulignait que si elle avait indiqué son adresse de [Localité 3] dans sa déclaration d'appel du 10 mai 2021, ainsi que dans l'acte de signification de cette déclaration d'appel, il ne s'agissait que d'une simple erreur matérielle, liée au fait que la décision attaquée mentionnait ladite adresse ; qu'elle faisait valoir que